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Santé publique et environnement (Loi Sapin II)#

Dispositions relatives à la protection des lanceurs d'alerte en matière sanitaire et environnementale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (« loi Sapin II »)

Rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022

Loi du 16 avril 2013#

Les articles 1 et 12 de la loi du 16 avril 2013 (« loi Blandin ») ont été abrogés par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (« loi Sapin II »).

Article 13#

Tout employeur saisi d'une alerte en matière de santé publique ou d'environnement qui n'a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice des dispositions du 4° de l'article 1245-10 du code civil.

Code du travail#

Les dispositions introduites dans le code du travail par la loi du 16 avril 2013 (« loi Blandin ») ont été maintenues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (« loi Sapin II ») à l'exception de l'article L. 4133-5, qu'elle a abrogé.

Article L. 4133-1#

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.

Article L. 4133-2#

Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (1) qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (1) qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.

Article L. 4133-3#

En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (1) peut saisir le représentant de l'Etat dans le département.

Article L. 4133-4#

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (1) est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3.

Les dispositions réglementaires ci-dessous on été introduites par le décret n°2014-324 du 11 mars 2014.

Article D. 4133-1#

L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.

Cette alerte est datée et signée.

Elle indique :

1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;

2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;

3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.

Article D. 4133-2#

L'alerte du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (1), prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.

Cette alerte est datée et signée.

Elle indique :

1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;

2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;

3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.

Article D. 4133-3#

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (1)

(1) En vertu de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, les références au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) visent le comité social et économique (CSE) à compter du 1er janvier 2018.

Code de la santé publique#

Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique ont été abrogés par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (« loi Sapin II »).